Victimes d’agression et de terrorisme
Indemnisation des victimes des actes de terrorisme, d'agressions et de violences : quel cadre légal ?
Nombreuses sont les situations dans lesquelles une victime pourra subir un préjudice corporel.
En matière d’actes de terrorisme, la juridiction compétente est la JIVAT et cette dernière pourra être saisie en l’absence de règlement amiable avec le Fond de Garantie des victimes.
Dans le cas où cela résulterait d’une infraction pénale, la victime pourra notamment demander réparation de son préjudice corporel dans le cadre d’une procédure devant le CIVI (la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions).
Il faudra pour cela qu’elle remplisse les critères attendus.
Quels sont les critères pour saisir une CIVI ?
Les critères pour saisir une CIVI sont définis à l’article 706-3 du Code de procédure pénale sont les suivants :
- La victime doit avoir subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction.
- La victime doit être de nationalité française ou les faits doivent avoir été commis sur le territoire national
- Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
- Les faits présentant le caractère matériel d’une infraction ont :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
- soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
Qui peut être indemnisé ?
En matière d’actes de terrorisme, d’agressions et de violences, chaque situation est différente et demande une analyse préalable.
Si l’indemnisation des victimes directes d’actes de terrorisme ne pose pas de questions, celle de victimes d’agressions ou de violences pourra parfois être discutée selon le cas où ces dernières auront ou non participé de manière directe ou indirecte à la réalisation du dommage.
Dans ce cas, il sera alors nécessaire de réfléchir aux arguments permettant de garantir une droit à indemnisation intégral ou, à tout le moins, d’éviter une exclusion du droit à indemnisation.
Pourquoi faire appel à un avocat spécialiste des dommages corporels dans le cadre d’actes de terrorisme, d'agressions et de violences ?
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