Peut-on opposer un état antérieur latent et asymptomatique ?

Une problématique souvent rencontrée par les victimes d’accidents

Encore trop souvent, les victimes se voient reprocher des états antérieurs souvent muet et asymptomatiques avant l’accident.

En effet, par exemple, il n’est pas rare que des articulations soient lourdement touchées lors d’accidents de motos ou de voitures.

Dans ces conditions, il n’est également pas rare que par exemple de l’arthrose préexistante soit détectée lors d’examens.

L’argument des médecins conseils de compagnie est systématiquement le même. « Ce n’est pas l’accident qui a crée cet état, je ne peux donc le prendre en compte. » ou encore « une partie de ces douleurs s’expliquent par l’état antérieur. Je ne peux donc prendre en compte l’ensemble de la limitation« 

Bien évidemment, cette approche est juridiquement fausse et ils le savent pertinemment.

Les assurances ne choisissent pas leurs victimes et ces dernières ne sauraient se voir reprocher une fragilité et/ou une prédisposition dont elles ignoraient souvent l’existence jusqu’au jour de l’accident.

Une jurisprudence de la Cour de cassation bien établie

En matière d’état antérieur, notamment arthrosique, la jurisprudence de la Cour de cassation est très claire.

Il est maintenant de jurisprudence ancienne de retenir que lorsque l’accident a été l’élément déclenchant d’une pathologie antérieure latente, qui était alors asymptomatique et muette, ou lorsque le traumatisme a entraîné la décompensation d’un équilibre jusque-là maintenu par une compensation naturelle, l’événement traumatique est considéré comme la cause de l’entier dommage (Civ. 2ème, 8 décembre 1993, n°92-15720 ; Crim. 12 avril 1994, n°93-84367 ; Civ. 2ème, 13 juillet 2006, RCA 2006, comm n° 361 ; Crim. 30 janvier 2007, RCA 2007, comm. N° 148 ; Crim., 16 juin 2009, n°08-88283 ; Civ. 2ème, 10 novembre 2009, n°08-16920 ; Civ. 2è, 8 juillet 2010, n°09-67592 ; Crim. 11 janvier 2011, n°10-81716 ; Civ. 2ème, 29 mars 2012, n°11-13021 ; Civ. 2ème, 14 avril 2016, n° 14-27.980, JurisData 2016-007664 ; Civ. 2ème, 13 juillet 2006, RCA 2006, comm n° 361 ; Crim. 30 janvier 2007, RCA 2007, comm. N° 148 ; Cass., Civ 2., 11 juillet 2024, n°23-17.893; Cass., Crim., 7 octobre 2025, n°22-85.322).

Cela a conduit récemment à reconnaître :

  • L’imputabilité de malaises vagaux et céphalées en raison d’une symptomatologie psychiatrique et psychologique antérieure à l’accident mais révélée à l’occasion de celui-ci (Cass, Crim 16 mai 2023, n°22-85.322)
  • L’imputabilité d’une décompensation d’un état arthrosique dégénératif du rachis cervical et ce, même s’il s’agit d’une pathologie évoluant lentement et pour son propre compte, qui existait antérieurement à l’accident. (Cass, Civ 2, 9 février 2023, n°21-12.657)
  • L’imputabilité d’une décompensation anomalie du défilé thoraco-cervico-scapulaire gauche connue depuis l’enfance, mais qui n’occasionnait aucune douleur et ne donnait lieu à aucun traitement avant l’accident (Cass, Civ 2, 8 avril 2021, n°20-10.621, Publié au bull)
  • L’imputabilité d’un déclenchement d’une maladie de PARKINSON dès lors que cette maladie était un état antérieur méconnu, qu’il n’était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, que la pathologie ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité et que cette affection n’avait été révélée que par le fait dommageable (Cass, Civ 2, 20 mai 2020, n°18-24.095, Publié au bull)

Les victimes d’accidents ne doivent pas être laissées seules

La position des compagnies d’assurance, et surtout de leurs médecins conseils, en matière d’état antérieur ne doit pas être vue comme ne pouvant pas être remise en cause.

C’est pour cette raison que l’assistance d’un avocat spécialiste en droit du dommage corporel s’avère bien souvent cruciale afin de permettre aux victimes de faire valoir correctement leur droit à indemnisation.