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Précision des critères du logement adapté

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 19-25.524, Inédit

[…] Vu l’article 455 du code de procédure civile :

Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

Pour débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation des frais d’acquisition d’un logement, l’arrêt énonce que le poste de préjudice des frais de logement adapté correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap et que cela peut inclure non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement, dans certaines hypothèses, celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.

L’arrêt, après avoir rappelé que M. [W] sollicitait d’une part, l’indemnisation du prix d’acquisition du logement qu’il occupait à titre locatif et d’autre part, les frais liés à l’adaptation de celui-ci à son handicap impliquant des déplacements à l’aide de prothèses ou d’un fauteuil roulant, ajoute que selon le médecin-expert, le choix de M. [W] d’acheter son logement est personnel et nécessitera quelques aménagements extérieurs et intérieurs afin de l’adapter à son état de santé (mise en place d’un portail et d’un garage télécommandés, adaptation de l’allée extérieure, mise en place d’un plan incliné gommant le dénivelé avec pente de 5% et d’une rampe d’accès à la véranda, modification des portes, aménagement de la cuisine, suppression d’un mur porteur, installation d’une douche type italienne, d’une planche lavabo et d’un WC surélevé).

L’arrêt en déduit que dès lors que M. [W] sollicite l’indemnisation du prix d’acquisition d’un logement qui est, sans contestation, inadapté à son handicap, il s’agit d’un choix purement personnel qui n’est pas directement imputable aux séquelles de l’accident.

En statuant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions de M. [W] qui soutenait que l’acquisition de son logement était rendue nécessaire par l’importance des aménagements que la gravité de ses séquelles imposait d’y apporter, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé […]

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