Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

Préjudice patrimonial permanent subi par la victime d’un accident, les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) représente bien souvent un point central de tout dossier d’indemnisation.

Au même titre que l’évaluation du besoin en tierce personne, il doit être âprement discuté et ce, compte-tenu des enjeux financiers sous-jacent en cas de mauvaise évaluation.

Selon la nomenclature Dintilhac, il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. 35 Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compte r de la date de consolidation.

Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.

Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. En outre, concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.

De ce poste de préjudice, devront être déduites, les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale (pensions d’invalidité et re n te s accidents du travail), les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs (prestations longue durée d’invalidité et d’accidents du travail), de même que par les employeurs publics (allocations temporaires d’invalidité, pensions et rentes viagères d’invalidité), qui tendent à indemniser, le plus souvent de manière forfaitaire, partant de manière partielle, l’incapacité invalidante permanente subie par la victime afin d ’éviter soit que celle-ci ne bénéficie d’une double indemnisation de son préjudice sur ce point.