Dans une décision publiée du 3 avril 2025, (Cass. civ. 2ème, 3 avril 2025, n°23-19.227) la seconde chambre civile de la Cour de cassation, est venue rappeler au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances qu’il appartient à l’assureur du véhicule responsable d’un accident de la route de :
- Par principe, formuler une offre dans un délai de 8 mois à compter de la date de l’accident;
- Par exception, si l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime formuler une offre provisionnelle. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ces obligations sont néanmoins associées à cellrr qui est faite également pour les assureurs de produire une offre suffisante et surtout complète.
Ces obligations sont destinées à protéger les victimes d’éventuels abus de la part de régleurs qui seraient tentés de faire durer la procédure indemnitaire et/ou de retarder l’indemnisation.
La sanction du non-respect de ces conditions temporelles et de contenu n’est pas sans conséquence pour l’assureur puisque si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il va sans dire que si le dossier est ancien et que les enjeux sont importants, les sommes recouvrées à ce titre peuvent être importantes.
Le contentieux en la matière est donc nourri régulièrement en décisions jurisprudentielles ((Voir notamment Cass. 2ème civ. n° 09-72.393 du 09/12/2010 mais également Cass., Civ 2., 7 novembre 2024, n°23-11.38; Cass., Civ 2., 7 novembre 2024, n°23-12.699; Cass., Civ 2., 10 octobre 2024, n°22-22.642; Cass., Civ 2., 30 mai 2024, n°22-22.814; Cass., Crim 23 avril 2024, n°23-82.449; Cass., Crim., 23 avril 2024, n°23-81.506; Cass., Civ 2., 4 avril 2024, n°22-21.502; Cass, Crim, 24 octobre 2023, n°22-85.682; Cass, Civ 2, 12 octobre 2023, n°22-14.134; Cass, Civ 2, 9 mars 2023, n°21-19.322; Cass. Civ. 2ème, 10 février 2022, Pourvoi nº 20-18.074 ; Cass. Civ. 2ème, 20 janvier 2022, nº 20-15.406 et nº 20-16.012 ; Cass. Civ. 2ème, 16 décembre 2021, nº nº 20-11.725)
La décision du 3 avril 2025 sert à nouveau de piqure de rappel.