Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale
L’assistance par tierce personne temporaire et permanente vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Dans la cadre d’une indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation ou médical par exemple, le montant horaire alloué à ce titre pourra être compris en moyenne entre 15 et 24 euros selon la qualité de l’intervenant ainsi que sa spécialisation.
Il est maintenant acquis, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale » ni « limité au seul remboursement des sommes dont elle justifierait avoir fait l’avance » (Cass. crim, 21 février 1991 n° 90-81542, du 7 mars 1991, n°90-84072 et du 25 septembre 2012 ; Cass. Ass. Plén. 28 novembre 2001, n°00-14248 ; Cass. Civ. 2ème 15 février 2015, n°13-17677).
La Cour de Cassation a également rappelé que seul le besoin doit être justifié mais non les dépenses. (Cass. 2ème civ. 15 avril 2010, n°09-14042 ; Cf également : Cass. 2ème Civ. 15 janvier 2015, n°: 13-27761 13-28050 13-28211 14-12600 14-13107)