Par une décision en date du 29 janvier 2025 (Cass., Civ 1., 29 janvier 2025, n°23-21.419), la cour de cassation est venue rappeler une nouvelle fois les conditions d’applications de l’article L. 1142-17 du Code de la santé publique, à savoir les deductions de prestations en cas d’accident médical indemnisable par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Pour rappel, selon l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, doit être déduit du montant des indemnités à la charge de l’ONIAM revenant à la victime ou à ses ayants droit, les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Reste que cette obligation de déduction ne saurait être traduite en une obligation probatoire générale devant conduire les victimes à démontrer « l’absence » de versement d’indemnités de la part d’autres débiteurs au titre du chef du même préjudice.
Or, depuis de nombreuses années, l’ONIAM sollicite régulièrement la « preuve » de non versements afin que les victimes soient indemnisées et notamment lorsque des versements sous forme de rentes étaient prononcées.
Selon l’office, les victimes devraient montrer « pate blanche » régulièrement afin de pouvoir continuer à bénéficier de leur indemnisation.
Cela conduisait des victimes de lourds préjudices (paraplégie, hémiplégie, cérébro-lésés etc…) à devoir justifier régulièrement de leurs revenus afin de pouvoir continuer à bénéficier de leur indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne et ce, pour des montants parfois très importants.
Cette exigence non prévue par le Code de la santé publique a bien évidemment été décriée par les avocats de victimes spécialisés, ce qui a donné lieu à plusieurs décisions dont celle du 29/01/2025 n’est que la continuité.
Ainsi, dans une décision du 23 septembre 2023 (Cass. Civ 2. 21 septembre 2023, n° 21-25.187), la seconde chambre civile avait pu déjà préciser que le versement d’une rente au titre de l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, auprès du FGTI, d’une attestation justifiant qu’elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 4 septembre 2024, (Cass. Civ 1., 4 septembre 2024, n° 23-11723), la 1ère chambre civile avait emboité le pas en retenant la même solution dans le cadre d’un accident médical dont l’indemnisation incombait à l’ONIAM.
L’attendu était limpide et sans appel.
« Selon l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, doivent être déduites de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. […]
La victime ne doit pas se trouver pour l’avenir contrainte de produire régulièrement des justificatifs relatifs à la perception ou non d’une prestation et, le cas échéant, à son montant.«
C’est finalement le même raisonnement que la haute juridiction a cette fois appliqué à la déduction de l’APA.
« la victime ne doit pas se trouver pour l’avenir contrainte de produire régulièrement des justificatifs relatifs à la perception ou non d’une prestation et, le cas échéant, à son montant. »
Si les victimes bénéficiant de la solidarité nationale ne doivent bien évidemment pas bénéficier d’une double indemnisation, en revanche on ne saurait valablement leur imposer d’être « prisonniers » pour le futur d’un lien avec le régleur et ce, au regard d’une demande de justification qu’elle soit annuelle ou trimestrielle.