Décès accidentel et préjudice économique du foyer

Si un accident (accident de la route, accident médical ou encore un accident de la vie) peut être source de séquelles corporelles, il peut également être source de décès.

Dans cette situation, les proches pourront solliciter une indemnisation au titre de leur préjudice moral mais également au titre des frais engagés du fait du décès auprès du tiers responsable.

Néanmoins, chose souvent ignorée, le conjoint survivant pourra solliciter une indemnisation au titre du préjudice économique subi par le foyer du fait du décès de sa compagne ou de son compagnon.

En effet, dans le cadre d’une vie affective en communauté, l’ « économie » au sein de la relation est équilibrée par les contributions respectives de chacun des conjoints.

Lors d’un décès accidentel, l’équilibre est rompu et peut parfois conduire à des situations extrêmement difficiles pour le conjoint survivant et/ou les enfants du foyer.

Juridiquement, il est donc admis qu’une demande au titre du préjudice économique du foyer puisse être formulée afin de combler les revenus perdus du fait du décès.

Pour le calcul du préjudice économique du foyer, la méthode est la suivante :

Comme cela a été énoncé par la Cour de Cassation, l’appréciation des revenus du défunt pour la détermination du revenu de référence du foyer suppose de prendre en considération toutes les ressources.

Il en résulte que les allocations versées à la victime avant son décès afin de lui garantir un minimum de revenus doit être prise en considération pour déterminer le montant de ce revenu annuel de référence du foyer. (Pour l’AAH cf : Cass. Civ. 2ème, 24 octobre 2019, 18-14.211, Publié au bulletin)

Les revenus annuels nets du conjoint A et du conjoint B sont ensuite additionnés afin d’obtenir la masse de revenus du foyer avant le fait accidentel.

De cette masse est déduite la part d’autoconsommation du défunt. (Crim, 4 octobre 2022, n°21-87.246 ; Celle-ci s’impute sur les revenus du foyer et variera selon la composition de ce dernier et les revenus de la victime décédée).

Enfin, doit être déduite la part de revenus restante du conjoint survivant et les éventuels revenus de remplacement (ceux en lien avec l’accident et non pour un cause étrangère cf. – Cass, Civ 2, 16 septembre 2021, n°20-14.383, Publié au bull ; Cass, Civ 1, 7 octobre 2020, 19-17.041, Publié au bull.)

Cela permet de connaitre la part de revenus annuelle réellement perdue et de la projeter pour l’avenir de manière viagère (Cass, Civ 1, 8 avril 2021, n°19-23.778 ; Cass, Civ 2, 26 novembre 2020, n°19-18.817) via le barème de capitalisation le plus adéquat.

Bien évidemment, dans le cas d’un foyer incluant des enfants, une part de l’indemnisation reviendra à ces derniers pour la période à charge, soit jusqu’à leur 25 ans en moyenne.

Le calcul de cette indemnisation ne peut se faire à la légère, car chaque variation d’un des paramètres pourra conduire à des différences importantes.

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