Un des postes des plus discutés dans le cadre d’une démarche indemnitaire est sans aucun doute celui relatif au besoin en tierce personne.
Contrairement aux pratiques des médecins conseils de compagnie, et parfois de certains experts judiciaires, qui cherchent à « barémiser » (Par exemple : retenir 4 heures par jour de manière systématique pour une personne paraplégique) et/ou limiter le besoin ; voire même à le nier ; le besoin en tierce personne doit faire l’objet d’une étude personnalisée pour chaque victime et ce, qu’il soit temporaire ou définitif,
En application du principe de la réparation intégrale, le besoin doit être étudié au regard de l’environnement familial, professionnel et écologique de la victime.
Il doit s’intéresser à toutes les facettes de la vie de la victime et non pas simplement aux simples actes de la vie quotidienne (AVQ) tel que cela peut se retrouver dans d’autres domaines tel que l’évaluation des besoins au titre de l’APA pour les personnes âgées.
Il est important que les notions de dépendance et d’autonomie ne soient pas confondues.
En outre, il est important que les notions de dépendance et d’autonomie ne soient pas confondues.
Comme cela est rappelé par l’ANADOC (Antenne Nationale de Documentation sur le Dommage Corporel) :
« L’autonomie est la capacité de se gouverner soi-même, de prévoir et de choisir, la liberté de pouvoir agir, d’accepter, de refuser en fonction de son propre jugement. Il s’agit de la capacité à prendre des décisions ; il s’agit du vouloir faire.
L’indépendance est la capacité de satisfaire à ses besoins fondamentaux, d’effectuer seul les activités de la vie courante, qu’elles soient physiques, mentales, économiques ou sociales. Il s’agit de la capacité d’agir soi-même ; il s’agit du pouvoir faire.
Le blessé peut être autonome et dépendant, non autonome et dépendant, non autonome et indépendant. »
Ainsi, une personne peut être « autonome » dans la volonté de réalisation d’un acte mais en réalité demeurer « dépendante » en termes de préparation et d’accomplissement de l’action ou encore de surveillance.
Par exemple, une personne victime de trouble de la déglutition pourra par exemple vouloir boire seule un verre d’eau mais nécessitera une surveillance dans sa réalisation compte-tenu des risques permanents de fausse route et donc d’étouffement.
De la même manière, une victime se déplaçant seule en fauteuil roulant pourra vouloir se déplacer dans un espace donné mais demeurera dépendante pour la réalisation d’un déplacement en extérieur ou encore, sur un espace intérieur mal adapté.
La victime doit être replacée dans l’état qui était le sien auparavant.
En matière indemnitaire, la tierce personne n’est pas là pour « assurer le service minimum » mais pour replacer la victime dans un état antérieur qui était le sien auparavant.
Dans ces conditions, la réalisation d’une journée type pourra être nécessaire afin de visualiser le degré de dépendance de chaque victime et ce, sur l’ensemble des tâches du quotidien.
Cela pourra également être évalué avec le médecin conseil de la victime au travers de questionnaires sur l’appréciation du besoin d’aide pour se nourrir, s’habiller, se laver, utiliser les toilettes, faire ses besoins, se déplacer au sein du domicile, de déplacer à l’extérieur, faire les transferts, communiquer et comprendre, se souvenir, s’orienter dans l’espace, entretenir la maison, préparer les repas, faire les courses, faire la lessive, gérer le budget etc…
Le coût de la tierce personne doit également être correctement évalué.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale »
En outre, l’indemnisation ne serait se « limiter au seul remboursement des sommes dont elle (NB: la victime) justifierait avoir fait l’avance »
La pratique visant à indemniser la tierce personne en dessous d’un SMIC chargé doit être systématiquement écartée en ce que cela ne permettra pas de couvrir le minima d’indemnisation horaire auquel chaque victime d’accident a droit.
Mais plus encore, le coût réel d’un accompagnement par un prestataire doit être recherché lorsque la victime ne souhaite pas assumer la charge d’employeur.
Ainsi, le coût horaire de la tierce personne doit être fixé entre 16 et 25 euros selon les circonstances et les justificatifs produits.
Pour plus d’explications, la fiche ANADOC peut être consultée ici.