En matière de réparation du dommage corporel, il arrive parfois qu’un nouvel événement vienne bouleverser l’évaluation des besoins qui avaient donné lieu à une première indemnisation.
Cela peut parfois être une aggravation fonctionnelle telle que l’apparition d’escarres chez une personne paraplégique ou tétraplégique, ou encore, par exemple, des lésions dégénératives précoces liées au traumatisme subi du fait du (ou des) accident(s).
Mais cela peut également parfois être des événements de vie telle que la naissance d’enfants ou un déménagement.
L’aggravation peut donc être fonctionnelle mais également situationnelle.
C’est en substance ce que vient de rappeler la seconde chambre civile de la Cour de Cassation dans une décision du 28 mai 2025.
Dans cette affaire, l’assureur auteur du pourvoi critiquait la décision d’appel ayant fait droit à une demande supplémentaire en tierce personne du fait de la naissance d’enfants.
Pour la compagnie d’assurance, l’aggravation du préjudice ne pouvait être vue que comme « une évolution péjorative de l’état de la victime constituant un préjudice nouveau qui n’avait pas été réparé lors de la première indemnisation« .
Ainsi, l’assureur considérait que seule une aggravation fonctionnelle pouvait donner lieu à indemnisation.
Cette approche a été rejetée par la haute juridiction qui est venu répondre que « Ayant relevé que M. [V] avait eu deux enfants postérieurement à la précédente indemnisation judiciaire, la cour d’appel, qui a mis en évidence un préjudice économique nouveau, indépendant de l’état séquellaire de la victime, n’ayant pas été indemnisé par le jugement antérieur à la naissance des enfants, a exactement retenu que, du fait de cette aggravation situationnelle du préjudice de l’assistance par une tierce personne, la demande à ce titre n’était pas prescrite« .
La 2nde chambre civile de le Cour de cassation rappelle ainsi que l’appréciation d’un préjudice issu d’un dommage corporel peut valablement se trouver modifié par la caractérisation d’un préjudice nouveau ou une aggravation fonctionnelle ou situationnelle.
Dans cette hypothèse, une nouvelle indemnisation pourra être admise dès lors qu’elle aura été justifiée.
Toutefois, et comme le rappelle également la Cour dans cette affaire, cela ne saurait résulter de l’amélioration technique des prothèses ou encore des matériels.
Une analyse au regard de la situation propre de chaque victime est donc nécessaire.
Il convient dans chaque cas d’analyser :
- L’évaluation initiale faite du préjudice corporel,
- L’indemnisation rattachée,
- L’évolution fonctionnelle ou situationnelle depuis la première évaluation.
Ce n’est qu’après cette analyse que pourra être évaluée la possibilité ou non d’une réouverture du dossier dans le but d’obtenir une indemnisation complémentaire.
Si vous avez une question ou un doute concernant votre indemnisation, n’hésitez pas à contacter le Cabinet.