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Absence d’imputation de l’AEEH dans le cadre d’une indemnisation par l’ONIAM

Par une décision en date du 2 juin 2021, (Cass. civ. 1ère, 2 juin 2021, n°20-10.995) la Cour de Cassation est venue rappeler que selon l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, il doit être déduit du montant des indemnités à la charge de l’ONIAM revenant à la victime ou à ses ayants droit, les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.

Dans ce cadre, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, comme son complément ne saurait être imputée sur l’indemnisation due à une victime d’un accident médical et versée par l’ONIAM.

En effet, pour la Cour de Cassation, Il résulte des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que cette allocation est fixée sans tenir compte des besoins individualisés de l’enfant, à un montant forfaitaire exprimé en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales.

Pour la Haute Juridiction, cette allocation constitue donc une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant.

N’ayant pas de caractère indemnitaire, elle n’a donc pas à être imputée.